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dimanche 16 janvier 2011

Lettre rectificative du Ministère du travail et de la santé sur le projet de réforme des soins psychiatriques sans consentement déposé à l'Assemblée Nationale le 5 mai 2010.

  On sait désormais ce que le Gouvernement entend proposer sur la base de la décision du Conseil Constitutionnel du 26 novembre dernier. Voir les documents envoyés en pièces jointes par le Dr Claude Louzoun, dont la lettre rectificative sous signature du Ministère du travail et de la santé. En l'espèce une judiciarisation partielle du dispositif de la seule hospitalisation complète sans consentement, sans qu'il y ait judiciarisation des soins sans consentement dés lors que ceux ci sont décidés sans hospitalisation complète sans consentement. Judiciarisation partielle également pour l'HSC puisque seuls les maintiens de quinzaine et semestriels sont visés, les maintiens intermédiaires mensuels ne l'étant pas. 
 
 Cela renforce mon analyse selon laquelle le Gouvernement, pour contrer la poussée des contentieux de l'internements psychiatrique venant de nos rangs et donc d'internés et d'anciens internés, tel ce contentieux qui a amené à cette décision ici enregistrée du Conseil Constitutionnel du 26/11/2010, entend complexifier le terrain juridique propre à l'hospitalisation sans consentement.

  En vertu en effet de la dualité de compétence entre juridiction administrative et juridiction judiciaire, que le haut conseil a jugé comme étant constitutionnelle, en cas de recours sur le mal fondé ou l'inadéquation d'une HSC avec mise sous soins contraints, les requérants vont devoir manier en même temps - si l'HSC a duré plus de 15 jours - et la juridiction administrative et celle judiciaire, selon les décisions contestées ... On risque donc de se retrouver en état d'"insécurité juridique" pour les requérants (mais par pour l'Etat ou les hôpitaux ...CQFD!) avec des impossibilités pratiques de recours, voire des déclarations d'incompétence des juridictions saisies, du fait du maquis procédural provoqué par les textes eux mêmes, qui tantôt donnent à l'administration (préfectorale ou hospitalière) le pouvoir de placement sous contrainte - les actes de l'administration étant contrôlés par la juridiction administrative - tantôt l'accorde au Juge des libertés et de la détention, juge judiciaire dont les actes sont contrôlés par la juridiction judiciaire ...

  Ce genre de question ne peut qu'être âprement débattu devant le parlement, et appellent dés à présent des contre propositions à élaborer. En effet, les propositions du Gouvernement restent incohérentes et impraticables. Il faut exiger, je pense, une judiciarisation sinon a priori, du moins à l'issue de deux ou trois premiers jours de contrainte; mais aussi une judiciarisation étendue aux soins sans consentement eux mêmes, quand bien même ceux ci n'auraient pas cours dans les murs, mais hors les murs. De la même manière, les juges ne doivent pas pouvoir, ainsi qu'il est prévu, sur avis médical contraire, ne pas audiencer les requérants, mais bien et sauf exception gravissime justifiée par une expertise indépendante de l'hôpital, audiencer les internés. De même si on peut admettre dans des cas très limités des télé audiences, celles ci n'ont pas à être une règle. Elles doivent rester l'exception. Aux hôpitaux de prévoir l'intendance pour transporter devant les TGI les internés! Et autres points. Je ne fais qu'aborder les points ayant trait à la question de la judiciarisation de la procédure.

 André Bitton, pour le C.R.P.A. (Cercle de Réflexion et de Proposition d'actions sur la psychiatrie), pour le Collectif  "Mais c'est un homme".
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. (Document du 24 décembre 2010).

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
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NOR: ETSX1033531L/Rose-1
LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI
relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 5 mai 2010, le Gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge réformant en profondeur le cadre juridique hérité de la loi du 27 juin 1990. Ce projet de loi vise notamment à favoriser l’accès aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux en simplifiant certaines procédures, à diversifier les modes de leur prise en charge en ouvrant des alternatives à l’hospitalisation complète, ainsi qu’à leur reconnaître de nouveaux droits tout en assurant leur sécurité et celle des tiers.

Le 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur plusieurs articles du code de la santé publique relatifs à l’hospitalisation psychiatrique à la demande d'un tiers, a été amené à préciser pour la première fois l’interprétation qu’il convenait de retenir des exigences constitutionnelles en matière de soins sans consentement dans des termes qui appellent plusieurs adaptations du projet de loi déposé le 5 mai 2010.

Les principales adaptations se rapportent au contrôle juridictionnel du maintien de l’hospitalisation sans consentement au-delà d’un certain délai. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’en « prévoyant que l’hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà d’un délai de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, les dispositions de l’article L.337 [du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7] méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution » et a fixé au 1er août 2011 la date de l’abrogation de ces dispositions.


Il est donc nécessaire de remplacer avant cette date l’article en cause par de nouvelles dispositions conformes à la Constitution. Celles figurant dans le projet de loi déposé le 5 mai 2010 à l’Assemblée nationale ne revenant pas sur le fond de l’article censuré par le Conseil constitutionnel, elles doivent être mises en conformité avec ces nouvelles exigences et prévoir un contrôle de plein droit du juge judiciaire sur les décisions de maintien en hospitalisation sans consentement.

Bien que la décision du Conseil constitutionnel ne porte que sur les hospitalisations à la demande d’un tiers, la portée des principes dégagés dans sa décision du 26 novembre 2010 dépasse le cadre de cette seule procédure. Ils doivent donc être également mis en oeuvre s’agissant des hospitalisations décidées par l’autorité publique. Les conditions permettant au juge de contrôler de plein droit la nécessité du maintien d’une personne en hospitalisation complète au terme d’une période de quinze jours sont ainsi définies. Le Conseil constitutionnel n’a pas précisé dans quelle mesure ce contrôle juridictionnel devait être renouvelé ensuite dans l’hypothèse où les soins se prolongent. Il est apparu nécessaire de prévoir son intervention tous les six mois.

Au terme de chacune de ces périodes (quinze jours puis tous les six mois), le juge des libertés et de la détention contrôlera le bien fondé de la mesure administrative de maintien en soins sans consentement à la date à laquelle elle a été prise. La décision du juge ne constituera en aucun cas une décision de prolongation de ces soins pour les périodes se situant entre les dates de ces différents contrôles. Le maintien des patients concernés en soins sans consentement au cours de ces périodes supposera toujours le renouvellement administratif des décisions de placement à l’expiration des délais prévus par ces décisions et dans les limites prévues par les textes.

Outre l’instauration d’un contrôle juridictionnel de plein droit des décisions de maintien en soins sans consentement, la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre nécessite de réexaminer la question de l’allégement des exigences en matière de certificats médicaux requis préalablement à l’admission.

Si le Conseil constitutionnel a considéré que les garanties encadrant l’entrée dans le dispositif de l’hospitalisation sans consentement étaient suffisantes, c’est en particulier au regard de la diversité des certificats requis à cet effet et des médecins appelés à les établir. Or, pour les admissions en soins sans consentement à la demande d’un tiers, le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale le 5 mai 2010 prévoit que la demande de soins doit être accompagnée d’un seul certificat médical alors que le droit actuel en exige deux. De même, pour les admissions en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, le projet prévoit que le certificat initial fondant l’intervention du préfet peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement, contrairement aux dispositions applicables aujourd’hui.

Il apparaît dès lors nécessaire de revenir aux exigences en vigueur actuellement et de renoncer à ces mesures de simplification.


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RÉPU BLIQUE FRANÇAISE
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Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
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LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI
relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
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A. – L’article 1er du projet de loi est modifié comme suit :
1° Le 6° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Il est inséré deux articles L. 3211-2-2 et L. 3211-2-3 ainsi rédigés : » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3211-2-3. - Lorsqu’un patient est pris en charge sous la forme d’une
hospitalisation complète susceptible de se prolonger au-delà de quinze jours, le directeur de l’établissement en est avisé par la transmission d’un certificat médical établi au plus tard le huitième jour de l’hospitalisation.
« Lorsque le patient est hospitalisé en application des dispositions du chapitre III du présent titre, le directeur de l’établissement transmet sans délai ce certificat au représentant de l’Etat dans le département.
« Un certificat établi au plus tard le huitième jour précédant la fin de chaque période d’hospitalisation complète de six mois à compter de la décision judiciaire prise sur le fondement, selon les cas, de l’article L. 3211-12, des I et II de l’article L. 3111-12-1, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est transmis, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, si l’hospitalisation complète est susceptible de se prolonger au-delà de ces six mois. » ;
2° Au dixième alinéa du 7° (b), après les mots : « de ses droits », sont insérés les mots : « , des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 » ;
3° Les 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement les 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° ;
4° Après le 9°, il est rétabli un 10° ainsi rédigé :
« 10° A l’article L. 3211-6, la référence à l’article 490 est remplacée par la référence à l’article 425 » ;
5° Le 11°, devenu 12°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° L’article L. 3211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3211-9. - I. – Pour l’application des I et III de l’article L. 3211-12-1 et de l’article L. 3211-12-2, le directeur de l’établissement de santé en charge du patient désigne un psychiatre de l’établissement participant à la prise en charge du patient et un psychiatre ne participant pas à celle-ci, afin d’établir l’avis conjoint mentionné à ces articles.

« II. – Pour l’application du II de l’article L. 3211-12, du IV de l’article L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement de santé en charge du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement afin d’établir les avis mentionnés à ces articles :
« 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
« 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
« 3° Un cadre de santé.
« Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« III. – Pour l’application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1, les avis mentionnés au I et au II sont rendus après que le patient a été entendu. Ils se prononcent sur la nécessité de prolonger l’hospitalisation complète et font état, le cas échéant, des motifs médicaux, de nature à porter préjudice à sa santé, faisant obstacle à la comparution personnelle du patient, ou justifiant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle. Ils sont écrits, motivés et communiqués au patient. » ;
6° Le 15°, devenu 16°, est modifié comme suit :
a) Au douzième alinéa, les mots : « à l’article », sont remplacés par les mots : « au II de l’article » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « adresse » est remplacé par les mots : « notifie par tout moyen l’ordonnance » ;
c) Il est complété par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3211-12-1. - I. – Lorsque la prise en charge d’un patient sous la forme d’une hospitalisation complète, ordonnée en application des articles L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3213-1,
L. 3213-2, L. 3213-3, L 3213-4, L. 3213-6, L. 3213-7 ou L. 3214-3, est susceptible de se prolonger au-delà du quinzième jour à compter de l’admission, le directeur de l’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département saisit le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se trouve l’établissement, au plus tard au douzième jour d’hospitalisation. Cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par les deux psychiatres mentionnés au I de l’article L. 3211-9, ainsi que de l’ensemble des pièces utiles et, notamment, des certificats médicaux établis à l’occasion de l’hospitalisation.
« Le juge statue après débat contradictoire, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’admission en hospitalisation complète sans consentement, et, s’il y a lieu, ordonne la sortie immédiate.
« II. – A titre exceptionnel, le juge, s’il l’estime nécessaire, peut, en considération de l’avis des deux psychiatres, ordonner une expertise. Il se prononce sur le maintien provisoire de l’hospitalisation complète, qui ne peut excéder en aucun cas une nouvelle durée de quatorze jours. Avant l’expiration de ce délai, il statue et ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate.
« III. – Lorsqu’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement, prononcée en application des articles L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-3, L. 3213-4, L. 3213-6, L. 3213-7 ou L.3214-3 du présent code, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est susceptible de se prolonger au-delà d’une durée de six mois à compter de la décision judiciaire prise sur le fondement, selon les cas, de l’article L. 3211-12, des I et II du présent article, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de l’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département saisit le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se trouve l’établissement, au plus tard le huitième jour avant l’expiration du délai de six mois précité, en lui adressant copie des documents mentionnés au premier alinéa du I.
« Le juge statue après débat contradictoire, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision judiciaire mentionnée à l’alinéa précédent, et ordonne, s’il y a lieu, la levée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète. Les dispositions prévues par le II ci-avant sont applicables.
« L’hospitalisation complète sans consentement ne peut alors être prolongée pour une période de plus de six mois sans qu’intervienne, préalablement à l’expiration de celle-ci, une décision du juge des libertés et de la détention, prise selon les formes et dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

« IV. – Lorsque l’hospitalisation complète a été ordonnée dans l’un des cas mentionnés au 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, l’avis mentionné aux I et III est rendu par le collège mentionné au II de l’article L. 3211-9. En outre, le juge ne peut décider la main levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement qu’après avoir recueilli, dans les délais prévus par le II, deux expertises, établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.

« V. – Le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur le fondement du présent article, peut, si un recours a été formé sur le fondement de l’article L. 3211-12, statuer sur ce recours dans le cadre de sa saisine.

« VI. – Faute de décision du juge à l’issue d’un des délais fixés par le second alinéa du I, le II et le III, la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.

« VII. – Le juge des libertés et de la détention notifie par tout moyen au représentant de l’Etat dans le département et au directeur de l’établissement concernés les ordonnances qu’il prononce en application des I, II et III du présent article ; il en avise également le procureur de la République.

« Art. L. 3211-12-2. - A l’audience, la personne hospitalisée est entendue sauf si elle ne peut comparaître eu égard au motif médical mentionné dans l’avis prévu au I ou au II de l’article L. 3211-9. Dans ce cas le juge, d’office ou à la demande de l’intéressé, lui désigne un avocat pour assurer sa défense.

« En considération l’avis prévu au I ou au II de l’article L. 3211-9, après que le directeurde l’établissement s’est assuré de l’absence d’opposition du patient, le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations effectuées. Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l’établissement sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux recours formés en application de l'article L. 3211-12. Dans ce cas, l'avis médical est délivré dans les conditions prévues au I ou au II de l'article L. 3211-9 et ne porte que sur les motifs médicaux, de nature à porter préjudice à sa santé, faisant obstacle à la comparution personnelle du patient, ou justifiant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle.

« Art. L. 3211-12-3. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L’appel formé à son encontre n’est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l’article L. 3211-12-2.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la main levée d’une hospitalisation complète prise sur le fondement des articles L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-3, L 3213-4, L. 3213-6, L. 3213-7 ou L. 3214-3, le procureur de la République, à la requête du représentant de l’Etat ou d’office, peut, s'il l'estime nécessaire, demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au représentant de l’Etat et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète, jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du représentant de l’Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Il peut être fait application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 »

B. – L’article 2 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Les sixième à dixième alinéas du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
« La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
« La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par les 1° et 2° du I ci-dessus sont remplies.
« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé les soins sans consentement ou de la personne faisant l’objet de ces soins. » ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° L’article L. 3212-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3212-3. - A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. » ;
3° Les trois premiers alinéas du 8° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 8° L’article 3212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3212-7. - Au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement, un psychiatre de l'établissement d’accueil établit un nouveau certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et si la forme de la prise en charge décidée en application de l’article L. 3211-2-1 est toujours adaptée. Le cas échéant, ce certificat précise si l’état du patient justifie que l’hospitalisation complète soit prolongée au-delà de quinze jours.
« Sous réserve de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 en cas de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour une durée maximale d'un mois au vu de ce certificat ; au-delà de cette durée, sous la même réserve, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause. » ;

4° Les g, h et i du 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« g) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ;
h) Le 8° devient le 9° ;
i) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
« Les levées des mesures de soins sans consentement, autres que celles mentionnées au 7° ; ».

C. – L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa du 2°, après les mots : « un certificat médical circonstancié », sont insérés les mots : « ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, » ;
2° Au quinzième alinéa du 2°, les mots : « à l’article », sont remplacés par les mots : « au II de l’article » ;
3° Le 3° est modifié comme suit :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3213-3 – I. - Au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée à l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la décision provisoire prévue à l’article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant les soins. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsque qu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Le cas échéant, le certificat établi au plus tard le huitième jour précise si l’état du patient justifie que l’hospitalisation complète soit prolongée au-delà de quinze jours.
« Chaque certificat ou avis est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 par le directeur de l'établissement. »

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Sous réserve de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 en cas de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, et sans préjudice de l’application du II de l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge du patient. Il tient compte des certificats ou avis mentionnés aux I et II, le cas échéant, de l’expertise mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et des exigences liées à la sûreté des personnes età l’ordre public. » ;

4° Le 6° est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « peut prononcer » sont insérés les mots : «, au vu du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L. 3213-3 » ;
b) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien de la mesure de soins dans les conditions de l’alinéa précédent, ne peut être prononcé que sous réserve des décisions prises par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 en cas de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du présent article », sont remplacés par les mots : « des premier, troisième et quatrième alinéas » ;
5° La dernière phrase du dernier alinéa du 9° est complétée par les dispositions
suivantes :
« , sous réserve de la décision prise par le juge des libertés et de la détention enapplication des dispositions de l’article L. 3211-12-1 en cas de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. » ;

6° Au second alinéa du 10°, les mots : « à l’article L. 3211-9 », sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 3211-9 ».
D. – Le 3° de l’article 4 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Le a est complété par les dispositions suivantes :
« la référence : « et L. 3211-12 » est remplacée par la référence : « , L . 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-3 » ; »
2° Le b devient c ;
3° Il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Après le premier alinéa de l’article L. 3214-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis mentionné à l’article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d’un psychiatre intervenant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel l’intéressé était incarcéré ; »
4° Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Au dernier alinéa, après les mots : « de l’article L. 3211-12 » sont insérés les mots :
« ou de l’article L. 3211-12-1 ». »

E. – Au quatrième alinéa de l’article 5 du projet de loi, après les mots :
« l’article L. 3211-12, » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3211-12-1, ».

F. – Le titre V « dispositions transitoires », comprenant l’article 14, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - A l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, après le mot :« particulières », sont insérés les mots : « du code de la santé publique, ».


« Titre V « DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« Art. 15. – I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au 1er août 2011.
« II. – Pour les personnes soumises à cette date à une mesure d’hospitalisation sans consentement la loi s’applique sous les réserves qui suivent.
« Le juge des libertés et de la détention statue, dans les conditions prévues par les I, II et V de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, pour les patients admis en hospitalisation sans consentement à compter du 23 juillet 2011.

« Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration d’un délai de six mois à compter à compter de l’hospitalisation sans consentement, selon les modalités du III de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, pour les patients dont l’admission est intervenue entre le 8 février et le 22 juillet 2011.

« Pour les patients dont l’admission en hospitalisation sans consentement est intervenue avant le 8 février 2011, le juge des libertés et de la détention est saisi selon les modalités prévues par le III de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique à la date correspondant à celle de la première décision du juge des libertés et de la détention postérieure au 1er août 2010 dont auraient fait l’objet ces patients s’ils avaient été soumis, dès leur admission, à la périodicité des délais maximum prévus par les I et III de l’article précité.

« Toutefois, s’agissant des situations individuelles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, si les patients concernés ont fait l’objet, postérieurement à leur admission, d’une décision du juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la date avant laquelle le juge des libertés et de la détention statue en application de l’article L. 3211-12-1 se détermine à compter de la décision rendue en application de l’article L. 3211-12.

« III. – Les personnes bénéficiant d’une sortie d’essai décidée, avant la date mentionnée au I, en application des dispositions de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, sont réputées être prises en charge en application des dispositions du 2° de l’article L. 3211-2-1 de la présente loi jusqu’à l’échéance de la sortie d’essai résultant de l’application des dispositions antérieures à l’application de la présente loi. A l’issue de chacune de ces sorties d’essai et au vu d’un certificat médical ou, à défaut, d’un avis médical, établi par un psychiatre dans un délai de soixante-douze heures, le directeur de l’établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur demande de tiers, ou le représentant de l’Etat dans le département ou à Paris le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d’office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. ».
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