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lundi 17 janvier 2011

Version intégrant la lettre rectificative de la mi-janvier 2011, du PROJET DE REFORME GOUVERNEMENTAL DE L'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT ET DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT.

(Cette compilation a été faite par l’Union Syndicale de la psychiatrie (USP).
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N.B.: Les parties supprimées sont barrées, les parties ajoutées par le projet de loi du 5 mai 2010 sont en rouge, et celles modifiées ou rajoutées par la lettre rectificative de mi-janvier 2001 sont en bleu.
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Première partie : Protection générale de la santé Livre 1er : Protection des personnes en matière de santé Titre 1er : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé.

Article L1112-3
Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire. Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démar- ches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.
Lorsqu’elle est saisie par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement en application des dispositions des articles L.3212-1 ou L.3213-1, la commission peut confier l’instruction de la demande à la commission prévue à l’article L. 3222-5. Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données.A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la per- sonne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établis- sements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à l'agence régionale de santé qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire.
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Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances Livre II : Lutte contre les maladies mentales Titre 1er : Modalités d'hospitalisation de soins psychiatriques Chapitre 1er: Droits des personnes hospitalisées faisant l’objet de soins psychiatriques.

Article L3211-1
Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, être hospitali- sée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et III du pré- sent titre. Toute personne hospitalisée faisant l’objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du sec- teur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.

Article L3211-2 Une personne hospitalisée faisant l’objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre soins libres.Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.

Article L.3211-2-1 Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est prise en charge: 1° sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.3221-1; 2° sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L.3221-1, et le cas échéant des séjours effectués dans un établissement de ce type. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° ci-dessus, un protocole de soins est établi. ce protocole, dont le contenu est fixé par décret en conseil d’État, définit le ou les types de soins, les lieux de leur réalisation et la pério- dicité des soins. Article L.3211-2-2 Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement en application des dispositions des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins au regard des conditions d’admission définies aux articles L.3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certi- ficat médical sur la base duquel la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes condi- tions que celles prévues au précédent alinéa. Lorsque deux certificats ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, un psychiatre de l’établissement propose un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa, la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le protocole de soins.

Art. L. 3211-2-3. Lorsqu’un patient est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète susceptible de se prolonger au- delà de quinze jours, le directeur de l’établissement en est avisé par la transmission d’un certificat médical établi au plus tard le huitième jour de l’hospitalisation. Lorsque le patient est hospitalisé en application des dispositions du chapitre III du présent titre, le directeur de l’établissement transmet sans délai ce certificat au représentant de l’Etat dans le département. Un certificat établi au plus tard le huitième jour précédant la fin de chaque période d’hospitalisation complète de six mois à compter de la décision judiciaire prise sur le fondement, selon les cas, de l’article L. 3211-12, des I et II de l’article L. 3111-12-1, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est transmis, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, si l’hospitalisation complète est susceptible de se prolonger au-delà de ces six mois.

Article L3211-3 Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée fait l’objet de soins psychiatriques sans consen- tement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hos- pitalisation ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées et proportionnées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement et son avis sur les mesures la concernant doit être pris en considération dans toute la mesure du possible. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée: dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7, L.3213-1 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à son état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa, ainsi que des raisons qui les motivent; b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des garanties qui lui sont offertes en appli- cation de l’article L.3211-12-1 et des voies de recours qui lui sont ouvertes; L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherchée et pris en considération dans toute la me- sure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit: 1 ° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L.1112-3; De porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté les informations prévues à l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007; 3De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix; 4D'émettre ou de recevoir des courriers; 5De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent; 6D'exercer son droit de vote; 7De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.

Article L3211-4 Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.

Article L3211-5 A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécé- dents psychiatriques puissent lui être opposés. Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins, prenant ou non la forme d’une hospitalisation, conserve à l’issue de ces soins la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs inscrites aux sections I à IV du chapitre II du titre XI du livre premier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

Article L3211-6 Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé, le médecin est tenu, s'il constate que cette per- sonne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

Article L3211-7 La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. Si une tutelle a été constituée, les significations sont faites au tuteur; s'il y a curatelle, elles doivent être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur. Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le res- sort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, alors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différent de celui du lieu de traitement.

Article L3211-8 Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une cu- ratelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre. La personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement peut être placée en curatelle ou en tutelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil.

Article L3211-9 Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou d'une personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal peut nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1. Ce curateur veille : 10 A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favo- riser sa réinsertion; 20 A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra. Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée. Pour l’application des articles L.3211-12, L.3212-7, L.3213-1, L.3213-3 et L.3213-8, le directeur de l’établissement de santé en charge du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement: – un psychiatre participant à la pris en charge du patient; – un psychiatre ne participant pas à la pris en charge du patient; – un cadre de santé; Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées en Conseil d’État. I. – Pour l’application des I et III de l’article L. 3211-12-1 et de l’article L. 3211-12-2, le directeur de l’établisse- ment de santé en charge du patient désigne un psychiatre de l’établissement participant à la prise en charge du pa- tient et un psychiatre ne participant pas à celle-ci, afin d’établir l’avis conjoint mentionné à ces articles. II. – Pour l’application du II de l’article L. 3211-12, du IV de l’article L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement de santé en charge du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement afin d’établir les avis mentionnés à ces ar- ticles : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 3° Un cadre de santé. Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
III. – Pour l’application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1, les avis mentionnés au I et au II sont rendus après que le patient a été entendu. Ils se prononcent sur la nécessité de prolonger l’hospitalisation complète et font état, le cas échéant, des motifs médicaux, de nature à porter préjudice à sa santé, faisant obstacle à la comparution per- sonnelle du patient, ou justifiant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle. Ils sont écrits, moti- vés et communiqués au patient.

Article L3211-10
Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, ou par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue.

Article L3211-11
Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne compor- tant pas d'hospitalisation à temps complet.
La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent. La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés: 10 Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil; le bulle- tin de sortie d'essai est mentionné par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au représentant de l'Etat dans le département; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé;
20 Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il éta- blit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète, lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Article L3211-11-1
Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisa- tion complète peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la durée de la sortie.
L'autorisation d'absence de sortie accompagnée de courte durée est accordée par le directeur de l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la structure médicale concernée. Dans le cas d'une hospitalisation d'office où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre, le directeur de l'établissement transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information rela- tifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis du psychiatre comportant notamment l’avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie ac- compagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.
Toutefois, l’autorisation du préfet est explicite dans le cas des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L.3211-12.

Article L3211-12
Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou pri- vé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne sus- ceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux - mes fins. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les in- formations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
I- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement peut être saisi par requête, à tout moment, aux fins d’ordonner, après débat contradictoire, la levée immédiate de la mesure de soins dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme, le cas échéant, en lui substituant une des formes mentionnées au 2° de l’article L. 3211-2-1.
La demande peut être formée par : 1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° Lapersonne qui a formuléla demandede soins sans consentement ; 6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade ;
7° Le procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade faisant l’objet d’une telle mesure. II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à au
II de l’article L. 3211-9 : 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213- 7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ; 2° Lorsque la personne fait l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3213-1 et qu’elle fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3. En outre, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1. Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus ci-dessus doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement. III– Le juge des libertés et de la détention adresse notifie par tout moyen l’ordonnance au représentant de l’État qui a prononcé ou maintenu la mesure de soins psychiatriques dont la personne fait l’objet sans son consentement co- pie de l’ordonnance. »

 Art. L. 3211-12-1. I. Lorsque la prise en charge d’un patient sous la forme d’une hospitalisation complète, ordonnée en application des articles L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-3, L 3213-4, L. 3213-6, L. 3213-7 ou L. 3214-3, est susceptible de se prolonger au-delà du quinzième jour à compter de l’admission, le directeur de l’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département saisit le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se trouve l’établissement, au plus tard au douzième jour d’hospitalisation. Cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par les deux psychiatres mentionnés au I de l’article L. 3211-9, ainsi que de l’ensemble des pièces utiles et, notamment, des certificats médicaux établis à l’occasion de l’hospitalisation. Le juge statue après débat contradictoire, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’admission en hospitalisation complète sans consentement, et, s’il y a lieu, ordonne la sortie immédiate.
II. – A titre exceptionnel, le juge, s’il l’estime nécessaire, peut, en considération de l’avis des deux psychiatres, or- donner une expertise. Il se prononce sur le maintien provisoire de l’hospitalisation complète, qui ne peut excéder en aucun cas une nouvelle durée de quatorze jours. Avant l’expiration de ce délai, il statue et ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate.
III. – Lorsqu’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement, prononcée en application des articles L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-3, L. 3213-4 L. 3213-6, L. 3213-7 ou L.3214-3 du présent code, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est susceptible de se prolonger au-delà d’une durée de six mois à compter de la décision judiciaire prise sur le fondement, selon les cas, de l’article L. 3211-12, des I et II du présent article, ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de l’établissement ou le représen- tant de l’Etat dans le département saisit le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se trouve l’éta- blissement, au plus tard le huitième jour avant l’expiration du délai de six mois précité, en lui adressant copie des documents mentionnés au premier alinéa du I.
Le juge statue après débat contradictoire, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision judiciaire mentionnée à l’alinéa précédent, et ordonne, s’il y a lieu, la levée immédiate de la mesure d’hospitalisation com- plète. Les dispositions prévues par le II ci-avant sont applicables. L’hospitalisation complète sans consentement ne peut alors être prolongée pour une période de plus de six mois sans qu’intervienne, préalablement à l’expiration de celle-ci, une décision du juge des libertés et de la détention, prise selon les formes et dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.
IV. – Lorsque l’hospitalisation complète a été ordonnée dans l’un des cas mentionnés au 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, l’avis mentionné aux I et III est rendu par le collège mentionné au II de l’article L. 3211-9. En outre, le juge ne peut décider la main levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement qu’après avoir re- cueilli, dans les délais prévus par le II, deux expertises, établies par des psychiatres inscrits sur les listes mention- nées à l’article L. 3213-5-1.
V. – Le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur le fondement du présent article, peut, si un re- cours a été formé sur le fondement de l’article L. 3211-12, statuer sur ce recours dans le cadre de sa saisine. VI. – Faute de décision du juge à l’issue d’un des délais fixés par le second alinéa du I, le II et le III, la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
VII. – Le juge des libertés et de la détention notifie par tout moyen au représentant de l’Etat dans le département et au directeur de l’établissement concernés les ordonnances qu’il prononce en application des I, II et III du présent article ; il en avise également le procureur de la République. Art. L. 3211-12-2.
A l’audience, la personne hospitalisée est entendue sauf si elle ne peut comparaître eu égard au motif médical men- tionné dans l’avis prévu au I ou au II de l’article L. 3211-9. Dans ce cas le juge, d’office ou à la demande de l’inté- ressé, lui désigne un avocat pour assurer sa défense. En considération l’avis prévu au I ou au II de l’article L. 3211-9, après que le directeur de l’établissement s’est as- suré de l’absence d’opposition du patient, le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience se dé- roule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la trans- mission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations effectuées. Si le patient est as- sisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l’établissement sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux recours formés en application de l'article L. 3211-12. Dans ce cas, l'avis médical est délivré dans les conditions prévues au I ou au II de l'article L. 3211-9 et ne porte que sur les motifs médicaux, de nature à porter préjudice à sa santé, faisant obstacle à la comparution personnelle du pa- tient, ou justifiant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle.

Art. L. 3211-12-3. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L’appel formé à son encontre n’est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l’article L. 3211-12-2. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la main levée d’une hospitalisation complète prise sur le fondement des articles L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-3, L 3213-4, L. 3213-6, L. 3213- 7 ou L. 3214-3, le procureur de la République, à la requête du représentant de l’Etat ou d’office, peut, s'il l'estime nécessaire, demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au représentant de l’Etat et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Ce- lui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est mainte- nu en hospitalisation complète, jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du représentant de l’Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Il peut être fait application des dispositions de l’article L. 3211-12-2.

Article L3211-13 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Hospitalisation Admission en soins sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.

Article L3212-1
I- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement faire l’objet de soins sans consentement sur demande d'un tiers que si sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’arti- cle L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles rendent impossible son consentement;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, justifiant une hospitalisation complète, ou régulière, justifiant les soins mentionnés au 2° de l’article L.3211-2-1. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne suscepti- ble d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circons- tanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
II- Le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne
justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’État.
La décision d’admission est accompagnée d’un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par les 1° et 2° du I ci-dessus sont remplies. Ce certificat médical constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité pour elle de recevoir des soins sans son consentement.
Le médecin auteur de ce certificat ne peut être parent ou allié, au quatrième degré inclusivement, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé les soins, ni de la personne faisant l’objet de ces soins. 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par les 1° et 2° du I ci-dessus sont remplies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au qua- trième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé les soins sans consentement ou de la personne faisant l’objet de ces soins. 2° Soit lorsqu’il existe, à la date de la décision d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 1° du présent II. Ce certificat ne peut toute- fois être établi par un médecin exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particuliè- res, la famille de la personne qui fait l’objet de soins sans son consentement et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. 3° Le premier alinéa de l’article L. 3212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement en application de l’article L.3212-1, le directeur de l’établissement s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie confor- mément à ces dispositions et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

Article L3212-2 Avant d'admettre une personne en hospitalisation soins psychiatriques sans son consentement sur demande d'un tiers en application de l’article L3212-1, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie confor- mément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l' son identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie égale- ment que la demande de soins a été établie conformément à ces dispositions et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande d'admission est formulée pour d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.

Article L3212-3
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le direc- teur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. Lorsque la mesure de soins a été décidée en application du 2° du II de l’article L.3212-1, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le direc- teur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

Article L3212-4
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
Lorsque l’un des deux certificats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement pro- nonce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-1. Il joint à sa décision, le cas échéant, le protocole de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du directeur d’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement peut décider ensuite à tout moment de modifier la forme de la prise en charge sur la base du certificat ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.

Article L3212-5
Dans les trois jours de l'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département notifie les nom, prénoms, pro- fession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation: 1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée;
2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.
I. – Le directeur de l’établissement informe sans délai le représentant de l’État dans le département et la commis- sion départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 de toute décision d’admission d’une personne en soins sans son consentement et leur communique le certificat médical d’admission et le bulletin d’en- trée. Il leur transmet également sans délai chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
II. – Le directeur de l’établissement notifie sans délai les noms, prénom(s), profession et domicile, tant de la per- sonne faisant l’objet de soins sans son consentement que, lorsque l’admission a été prononcée en application du 1° du II l’article L. 3212-1, de celle les ayant demandés : 1° Au procureur de la République près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l’objet des soins ;
2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.
III. – Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° de l’article L. 3212-1 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.

Article L3212-6
Si l'hospitalisation est faite dans un établissement n'assurant pas la mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1, le représentant de l'Etat dans le département, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désigne.

Article L3212-7
Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.
Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités. Le certificat médical est adressé aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.
Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.
Dans les trois derniers des quinze premiers jours à compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques
sans son consentement, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et si la forme de la prise en charge décidée en application de l’article L. 3211-2-1 est toujours adaptée. Au vu de ce certificat, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établisse- ment pour une durée maximale d’un mois.
Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins sans consentement, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l’état de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de l’avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats, des avis ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article sont adressées au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mention- née à l’article L. 3222-5 selon les modalités prévues à l’article L. 3212-5.
Au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement, un psychiatre de l'établissement d’accueil établit un nouveau certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et si la forme de la prise en charge décidée en application de l’article L. 3211-2-1 est toujours adaptée. Le cas échéant, ce certificat précise si l’état du patient justifie que l’hospitalisation complète soit prolongée au-delà de quinze jours.
Sous réserve de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 en cas de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour une durée maximale d'un mois au vu de ce certificat ; au-delà de cette durée, sous la même réserve, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour des riodes maximales d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause.

Article L3212-8
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement cer- tifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation les soins.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette la mesure d'hospitalisation de soins, le directeur de l'établis- sement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission men- tionnée à l'article L. 3222-5, les procureurs de la République mentionnés à l'article L. 3212-5 et la personne qui a demandé l'hospitalisation les soins.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 lorsque les conditions de l'hospitalisation de la mesure de soins lorsque les conditions requises au présent chapitre ne sont plus réunies.

Article L3212-9
Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 cesse éga- lement d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par : 1° Le curateur nommé en application de l'article L. 3211-9 ; 2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade; 3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants; 4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs; 5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille; 6° Une personne autorisée à cette fin par le conseil de famille; 7° La commission mentionnée à l'article L. 3222-5. S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononce dans un délai d'un mois. Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, sans préju- dice des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-6, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas, dans ce délai, pro- noncé une hospitalisation d'office. Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ; 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1. Dans l’hypothèse mentionnée au 2°, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical, établi par un psychia- tre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12. Dans la même hypothèse, lorsqu’un certificat établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt- quatre heures établit que les troubles mentaux de la personne malade nécessitent des soins et compromettent la - reté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préa- lablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de po- lice, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6.

Article L3212-10
Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie levée de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en avise le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 3212-9.
Le cas échéant, il avise également de l’arrêt de la mesure de soins la personne ayant demandé les soins en application du 1° du II de l’article L.3212-1.

Article L3212-11 Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées faisant l’objet de soins sans leur consentement; 2° La date de l'hospitalisation admission en soins sans consentement; 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation les soins sans consen- tement ou une mention précisant que l’admission en soins sans consentement a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1; 4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission dates de délivrance des informations mentionnées au x quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3211-3; 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnées au présent chapitre que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3212-8; 7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 3211-11 ; 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ; 8° Les levées des mesures de soins sans consentement, autres que celles mentionnées au 7°; 8 Les levées d'hospitalisation de soins sans consentement; 9 8° Les décès. Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations.

Article L3212-12 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Hospitalisation d'office Admission en soins sans consentement sur décision du repré- sentant de l’État.

Article L3213-1
I- A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 Le représentant de l’État dans le dé»partement prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques sans leur consentement des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énon- cent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Ils désignent l’établissement men- tionné à l’article L.3211-2 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître que la personne malade a fait l’objet d’une hos- pitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou a fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient en in- forme le directeur d’établissement qui le signale sans délai au préfet. Le directeur de l’établissement transmet immédiatement, au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même article. Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. II. – Dans un délai de trois jours suivant la réception du certificat mentionné à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application de cet article et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le protocole de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Le représentant de l’État ne peut toutefois décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à au II de l’article L. 3211-9 : 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213- 7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ; 2° Lorsque la personne fait l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3213-1 et qu’elle fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3. III. – Les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre men- tionné à l’article L. 3212-11 dont les dispositions sont applicables aux personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement sur décision du représentant de l’État.

  Article L3213-2. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures,.

Article L3213-3 Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 par le directeur de l'établissement. I. – Dans les quinze jours suivant la décision d’admission mentionnée à l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, sui- vant la décision provisoire prévue à l’article L. 3213-2, puis dans le mois qui suit et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confir- mant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution ou la disparition des troubles justifiant les soins. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement éta- blit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Chaque certificat ou avis est transmis au représentant de l’État dans le département et à la commission départemen- tale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 par le directeur de l’établissement. I-Au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée à l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la décision provisoire prévue à l’article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infir- mant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant les soins. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsque qu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. Le cas échéant, le certificat établi au plus tard le huitième jour précise si l’état du patient justifie que l’hospitalisation complète soit prolongée au-delà de quinze jours. Chaque certificat ou avis est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 par le directeur de l'établissement.
II– Le directeur de l’établissement transmet immédiatement au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques le certificat médical ou l’avis médical mentionné à l’article L. 3211-11. III. – Après réception des certificats ou avis mentionnés aux I et II, et le cas échéant de l’expertise mentionnée à l’article L. 3213-5-1 et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge du patient sous réserve de l’application des dispositions du II de l’article L. 3213-1.
III. – Sous réserve de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 en cas de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, et sans préjudice de l’application du II de l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge du patient. Il tient compte des certificats ou avis mentionnés aux I et II, le cas échéant, de l’expertise mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.

Article L3213-4
Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le dépar- tement peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission ou, le cas échéant, suivant la déci- sion provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues à l’article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent, la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Le maintien de la mesure de soins dans les conditions de l’alinéa précédent, ne peut être prononcé que sous réserve des décisions prises par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L. 3211- 12-1 en cas de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. En outre, le représentant de l’État dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. Les dispositions du présent article des premier, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux person- nes mentionnées à l’article L. 3213-8.

Article L3213-5
Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient déclare sur atteste par un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 que la sortie que les conditions ayant justifié la mesure de soins en aplication de l’article L.3213-1 ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le dé- partement qui statue sans délai dans un délais de trois jours francs après réception du certificat.

Article L. 3213-5-1
Le représentant de l’État dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins sans leur consentement en application de l’article L. 3213-1 ou en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement, ou à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.

Article L3213-6
A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le repré- sentant de l'Etat dans le département peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de con- firmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.
Lorsqu’un psychiatre de l’établissement estime que l’état de santé d’une personne faisant l’objet de soins psychia- triques sans son consentement en application de l’article L. 3212-1 nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, il en est donné aussitôt connaissance au représentant de l’État dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins sur la base de l’article L. 3213-1.
À défaut de confirmation de cette mesure dans le délai de quinze jours prévu à l’article L. 3213-3, cette mesure est caduque. Dans ce cas, les soins décidés initialement en application de l’article L.3212-1 sont poursuivis, sous réserve de la décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 en cas de prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

Article L3213-7
Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un classement sans suite motivé par les dispositions de l'article 122-1 du code pénal, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avi- sent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade.
A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses ré- quisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.

Article L3213-8 Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues à la mesure de soins sans consentement que sur dé- cision du représentant de l’État prise après avis du collège mentionné à au II de l’article L.3211-9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état de santé du patient émis par deux psychiatres désignés dans les conditions fixées à l’article L.3213-5-1. en application de l'article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'ap- partenant pas à l'établissement, et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans la- quelle est situé l'établissement. Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que les troubles mentaux de l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213- 7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ; 2° Lorsque la personne fait l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3213-1 et qu’elle fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité hospitalière pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.
Les conditions dans lesquelles l’avis du collège et des deux psychiatres est recueilli sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article L3213-9 Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de de toute décision d’admission en soins sans consentement sur décision de l’autorité publique ou sur décision de justice, de tout renouvellement et de toute levée:
1° le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour; 2° le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour;
3° la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5; 4° la famille de la personne qui fait l’objet de soins sans consentement; 5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux alinéas précédents de toute décision définissant la prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.

Article L.3213-10
Pour l’application à Paris des dispositions du présent chapitre, le représentant de l’État est le préfet de police.

Article L3213-10 11 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Hospitalisation Admission en soins des personnes détenues atteintes de troubles mentaux.

Article L3214-1 L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement aménagée.
I- Les personnes détenues hospitalisées en soins sans consentement ne peuvent l’être que sous forme d’hospitalisa- tion complète. II- L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réali- sée dans un établissement de santé au sein d’une unité spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médi- cal, dans une unité hospitalière pour malades difficiles, mentionnée à l’article L.3222-3.
Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes détenues mineure peuvent être hospitalisées dans un établis- sement mentionné à l’article L. 3221-1.

Article L3214-2 Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des personnes hospitali- sées sans leur consentement faisant l’objet de soins sans leur consentement en application du chapitre III du présent titre, par leur état de santé, les articles L. 3211-3, L. 3211-4, L. 3211-6, L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-12, L 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-3 sont applicables aux détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux. L’avis mentionné à l’article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d’un psychiatre intervenant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel l’intéressé était incarcéré ;
Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l'article L. 3211-12 ou de l’article L.3211-12-1, une sortie immédiate d'une personne détenue hospitalisée sans son consentement faisant l’objet de soins sans leur consentement en application du chapitre III du présent titre, cette sortie décision est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5.

Article L3214-3
Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospita- lier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établis- sement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation une mesure de soins psychiatriques en application du chapitre III du présent titre dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article L. 3214-1.
Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3211-2-1 qui assure la prise en charge de la per- sonne malade. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ces arrêtés sont inscrits sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article L. 3213-1. Article L3214-4 La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement des soins sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions pré- vues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.

Article L3214-5 Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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IIIème partie : Lutte contre les maladies et les dépendances Livre II Lutte contre les maladies mentales Titre 1er Modalités d’hospitalisation Chapitre V : Dispositions pénales.

Article L3215-1
Le fait pour le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de retenir une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie est ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département, en application du dernier alinéa de l'article L. 3212-8 ou de l'article L. 3213-5, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 3211-12, ou lors de la levée de l'hospitalisation en application des articles L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 ! d’amende : 1° Le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 ou à l’article L.3211-12-1, de main- tenir la mesure de soins dont une personne fait l’objet sans son consentement, qu’elle qu’en soit la forme, lorsque la levée de la mesure est ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, en application du dernier alinéa de l’article L. 3212-8 ou de l’article L. 3213-5, ou par le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L. 3211-12, ou lorsque la mesure de soins doit être levée en application des articles L.3212-7, L.3212-8, L. 3212-9, L. 3213-4 ou L. 3213-5 ; 2° Le fait, pour le directeur ou pour le médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement à l’autorité judiciaire ou administrative.

Article L3215-2
Est puni d'un an de six mois d'emprisonnement et de 3750 7500 euros d'amende, le fait pour le directeur d'un éta- blissement mentionné à l'article L. 3222-1 : 1° D'admettre une personne sur demande d'un tiers en soins sans son consentement en application des dispositions du 2° du II de l’article L. 3212-1 sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission de soins et des certificats du certificat prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 par ces dispositions; 2° D'admettre une personne en soins sans son consentement en application des dispositions du 2° du II de l’article L. 3212-1 sans disposer du certificat médical prévus par ces dispositions; 2- 3° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans les délais prescrits les certificats médicaux la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 I de l’article L.3212-5;
3 4° D'omettre d'adresser au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris, au préfet de police, dans les dé- lais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 3212-7, des quatrièmes et cinquièmes alinéas de l’article L.3213-2 et L. 3213-3 et L. 3213-5; 4 5° D'omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des l’articles L. 3212-11 et du III de l’article L. 3213-1 relative à la tenue et à la présentation des registres;
5 6° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3212-8 de la déclaration prévue par ledit du certificat médical mentionné au premier alinéa du même article ; 6 7° D'omettre d'aviser dans le délai prescrit par l’article L.3213-5 le représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris, le préfet de police, dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 3212-10 ou de la déclaration prévue par l'article L. 3213-5 du certificat prévu à cet article;
7° De supprimer ou de retenir une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consen- tement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.

Article L3215-3 Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Article L3215-4
Est puni d'un an de six mois (d'emprisonnement?) et de 3750 7500 euros d'amende, le fait pour le médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou d’omettre d’établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L.3211-2, L.3212-7, L.3213-1 et L.3213-4. 1° De supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son con- sentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
2° De refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.
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Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances Livre II : Lutte contre les maladies mentales Titre II : Organisation Chapitre II : Etablissements de santé.

Article L3222-1
Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l'Etat dans le département, un ou plusieurs établissements chargés d'assurer la mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1.

Article L3222-1-1
Les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers faisant l’objet de soins psychiatri- ques sans leur consentement, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement et lorsque cela est strictement néces- saire, par des moyens adaptés à l'état de la personne. Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5.
Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers des soins sans leur consentement en ap- plication de l’article L. 3212-1, le transport ne peut avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un du certificat médical mentionné à cet article et, pour les mesures prises en application du 1° du II de cet article, qu’après la ré- daction de la demande d'admission prévus aux articles L. 3212-1 et L. 3212-3 prévue par ces dispositions.

Article L3222-2
Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 3212-1 au I de l’article L.3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.

Article L.3222-3
Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent être hospitalisées dans une unité pour malades difficiles lorsqu’elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mises en œuvre que dans une unité spécifique.
Les modalités d’admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil d’État.

Article L3222-4
Les établissements mentionnés à l’article L.3222-1 sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées admises en soins psychiatriques sans leur con- sentement ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L.3211-1, L.3211-2, L.3211-2-1 et L.3211-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l’article L.3212-11.

Article L3222-5
Sans préjudice des dispositions de l'article L.3222-4, dans chaque département une commission départementale des hospitalisations soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées admises en soins psychiatriques sans leur consentement en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés indivi- duelles et de la dignité des personnes.
Article L3222-6 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

Article L3223-1
La commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute hospitalisa- tion sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation décision d’admis- sion en soins psychiatriques d’une personne sans son consentement, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins; 2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence mentionnées aux articles L. 3212-3 et L. 3213-2 Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et examine leur situation; 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois; faisant l’objet de soins psy- chiatriques sans leur consentement et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État: a) celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L.3212-1; b) celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an; 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées qui font l’objet de soins psychiatriques sansleur consentement; 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites figurant sur le registre prévu à l' aux articles L. 3212-11 et L. 3213-1 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées; 6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État, au repré- sentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale. 7° Peut proposer au président juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situa- tion de dans le ressort duquel se situe l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues , dans les conditions définies à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou la levée des mesures de soins psychiatriques dont fait l’objet toute personne retenue dans un établissement défi- ni à l'article L. 3222-1 sans son consentement; 8° Statue sur les modalités d’accès aux informations visées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques sans son consentement. Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission et de lui fournir. Les médecins de la commission ont accès à toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions relatives aux personnes dont la situation est examinée.

Article L3223-2 La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose: 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département; 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel; 3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département; 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département. En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes d’autres départements peu- vent être nommées. Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1. Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil de surveillance, ou d'une instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission. Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu re- cueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° 3° et 4° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L3223-3
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. _________________________________________________________________________________________
Dispositions Outre-mer: non répercutées dans cette ré-écriture Dispositions transitoires

I – La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française. Les
dispositions de la présente loi entrent en vigueur au 1er août 2011.
II. – Les personnes faisant, à la date mentionnée au I, l’objet d’une hospitalisation en application des chapitres II ou III du titre Ier du deuxième livre de la troisième partie du code de la santé publique, dans leur rédaction anté- rieure à la présente loi, sont soumises aux dispositions de la présente loi. Pour les personnes soumises à cette date à une mesure d’hospitalisation sans consentement la loi s’applique sous les réserves qui suivent.
« Le juge des libertés et de la détention statue, dans les conditions prévues par les I, II et V de l’article L. 3211-12- 1 du code de la santé publique, pour les patients admis en hospitalisation sans consentement à compter du 23 juillet 2011. « Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration d’un délai de six mois à compter à compter de l’hospitalisation sans consentement, selon les modalités du III de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publi- que, pour les patients dont l’admission est intervenue entre le 8 février et le 22 juillet 2011.
« Pour les patients dont l’admission en hospitalisation sans consentement est intervenue avant le 8 février 2011, le juge des libertés et de la détention est saisi selon les modalités prévues par le III de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique à la date correspondant à celle de la première décision du juge des libertés et de la détention
postérieure au 1er août 2010 dont auraient fait l’objet ces patients s’ils avaient été soumis, dès leur admission, à la périodicité des délais maximum prévus par les I et III de l’article précité. « Toutefois, s’agissant des situations individuelles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent ar- ticle, si les patients concernés ont fait l’objet, postérieurement à leur admission, d’une décision du juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, la date avant laquelle le juge des libertés et de la détention statue en application de l’article L.3211-12-1 se détermine à compter de la décision rendue en application de l’article L. 3211-12.
III. – Les sorties d’essai décidées, avant la date mentionnée au I, en application des dispositions de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, sont maintenues jusqu’à leur échéance dans les conditions prévues par ces dispositions. À l’issue de chacune de ces sorties d’essai et au vu d’un certificat médical ou, à défaut, d’un avis médical, établi par un psychiatre dans un délai de soixante- douze heures, le directeur de l’établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur demande de tiers, ou le représentant de l’État dans le département ou à Paris le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d’office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les personnes bénéficiant d’une sortie d’es- sai décidée, avant la date mentionnée au I, en application des dispositions de l’article L. 3211-11 du code de la san- té publique dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, sont réputées être prises en charge en ap- plication des dispositions du 2° de l’article L. 3211-2-1 de la présente loi jusqu’à l’échéance de la sortie d’essai ré- sultant de l’application des dispositions antérieures à l’application de la présente loi. A l’issue de chacune de ces sorties d’essai et au vu d’un certificat médical ou, à défaut, d’un avis médical, établi par un psychiatre dans un dé- lai de soixante-douze heures, le directeur de l’établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur de- mande de tiers, ou le représentant de l’Etat dans le département ou à Paris le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d’office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.


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