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jeudi 27 janvier 2011

Lettre rectificative du Gouvernement au projet de loi réformant les soins psychiatriques sans consentement. VERSION DEFINITIVE.


N° 3116
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 janvier 2011.
LETTRE RECTIFICATIVE
au projet de loi (n° 2494) relatif aux droits et à la protection
des personnes faisant l'objet de
soins psychiatriques
et aux modalités de leur prise en charge
,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales.)
PRÉSENTÉE
par M. François FILLON,
Premier ministre.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 5 mai 2010, le Gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge réformant en profondeur le cadre juridique hérité de la loi du 27 juin 1990. Ce projet de loi vise notamment à favoriser l’accès aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux en simplifiant certaines procédures, à diversifier les modes de leur prise en charge en ouvrant des alternatives à l’hospitalisation complète, ainsi qu’à leur reconnaître de nouveaux droits tout en assurant leur sécurité et celle des tiers.
Le 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur plusieurs articles du code de la santé publique relatifs à l’hospitalisation psychiatrique à la demande d’un tiers, a été amené à préciser pour la première fois l’interprétation qu’il convenait de retenir des exigences constitutionnelles en matière de soins sans consentement dans des termes qui appellent plusieurs adaptations du projet de loi déposé le 5 mai 2010.
Les principales adaptations se rapportent au contrôle juridictionnel du maintien de l’hospitalisation sans consentement au-delà d’un certain délai.
Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’en « prévoyant que l’hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, les dispositions de l’article L. 337 [du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7] méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution » et a fixé au 1er août 2011 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Il est donc nécessaire de remplacer avant cette date l’article en cause par de nouvelles dispositions conformes à la Constitution. Celles figurant dans le projet de loi déposé le 5 mai 2010 à l’Assemblée nationale ne revenant pas sur le fond de l’article censuré par le Conseil constitutionnel doivent ainsi être mises en conformité avec ces nouvelles exigences et prévoir un contrôle de plein droit du juge judiciaire sur les décisions de maintien en hospitalisation sans consentement.
Bien que la décision du Conseil constitutionnel ne porte que sur les hospitalisations à la demande d’un tiers, la portée des principes dégagés dans sa décision du 26 novembre 2010 dépasse le cadre de cette seule procédure. Ils doivent donc être également mis en œuvre s’agissant des hospitalisations décidées par l’autorité publique.
Les conditions permettant au juge de contrôler de plein droit la nécessité du maintien d’une personne en hospitalisation complète au terme d’une période de quinze jours sont ainsi définies. Le Conseil constitutionnel n’a pas précisé dans quelle mesure ce contrôle juridictionnel devait être renouvelé ensuite dans l’hypothèse où les soins se prolongent. Il est apparu nécessaire de prévoir son intervention tous les six mois.
Au terme de chacune de ces périodes (quinze jours puis tous les six mois), le juge des libertés et de la détention contrôlera le bien fondé de la mesure administrative de maintien en hospitalisation sans consentement. La décision du juge ne constituera en aucun cas une décision de prolongation de ces soins pour les périodes se situant entre les dates de ces différents contrôles. Le maintien des patients concernés en hospitalisation sans consentement au cours de ces périodes supposera toujours le renouvellement administratif des décisions de placement à l’expiration des délais prévus par ces décisions et dans les limites prévues par les textes.
Outre l’instauration d’un contrôle juridictionnel de plein droit des décisions de maintien en hospitalisation sans consentement, la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre nécessite de réexaminer la question de l’allégement des exigences en matière de certificats médicaux requis préalablement à l’admission.
Si le Conseil constitutionnel a considéré que les garanties encadrant l’entrée dans le dispositif de l’hospitalisation sans consentement étaient suffisantes, c’est en particulier au regard de la diversité des certificats requis à cet effet et des médecins appelés à les établir.
Or, pour les admissions en soins sans consentement à la demande d’un tiers, le projet de loi déposé à l’Assemblée nationale le 5 mai 2010 prévoit que la demande de soins doit être accompagnée d’un seul certificat médical alors que le droit actuel en exige deux. De même, pour les admissions en soins sans consentement sur décision du représentant de l’État, le projet prévoit que le certificat initial fondant l’intervention du préfet peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement, contrairement aux dispositions applicables aujourd’hui.
Il apparaît dès lors nécessaire de revenir aux exigences en vigueur actuellement et de renoncer à ces mesures de simplification.
LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI
RELATIF AUX DROITS ET À LA PROTECTION DES PERSONNES FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES ET AUX MODALITÉS DE LEUR PRISE EN CHARGE
A. – L’article 1er du projet de loi est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est précédé par un « I » ;
2° Au 6°, la deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base duquel ou desquels la décision d’admission a été prononcée. » ;
3° Le 7° est ainsi modifié :
a) Après le deuxième tiret du a, il est inséré un tiret ainsi rédigé :
« – les mots : « limitées à celles nécessitées par son état de santé » sont remplacés par les mots : « adaptées, nécessaires et proportionnées à la mise en œuvre du traitement requis par son état de santé ; »
b) Au deuxième alinéa du b, avant les références : « L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3 » est insérée la référence : « L. 3211-12-5, » ;
c) Au cinquième alinéa du b, les mots : « et des voies de recours qui lui sont ouvertes » sont remplacés par les mots : « , des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 » ;
4° Les 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement les 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° ;
5° Après le 8°, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :
« 9° À l’article L. 3211-6, la référence à l’article 490 du code civil est remplacée par la référence à l’article 425 du code civil ; »
6° Au deuxième alinéa du 11°, devenu 12°, les mots : « des articles L. 3211-12, » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 3211-12, du II de l’article L. 3211-12-1 et des articles » ;
7° Le 15°, devenu 16°, est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « après débat contradictoire » sont remplacés par les mots : « à bref délai » et les mots : « le cas échéant, en lui substituant une des formes mentionnées au 2° de l’article L. 3211-2-1 » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Il est complété par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3211-12-1. – I. – L’hospitalisation complète d’un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III, de l’article L. 3214-3 ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre II ou du chapitre III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du quatrième alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
« 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation sans consentement en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des trois derniers articles précités fait courir à nouveau ce délai.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux alinéas précédents une expertise, en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des dispositions des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement de santé désignés par le directeur, dont seul l’un participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de prolonger l’hospitalisation complète.
« Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
« Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
« Art. L. 3211-12-2. – Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge statue après débat contradictoire.
« À l’audience, la personne hospitalisée est entendue, le cas échéant, assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.
« Après que le directeur de l’établissement s’est assuré de l’absence d’opposition du patient, le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience se déroule dans une salle d’audience reliée par un moyen de télécommunication audiovisuelle à une salle située dans l’établissement dans les conditions prévues par l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l’établissement sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat.
« Art. L. 3211-12-3. – Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l’article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l’article L. 3211-12-1.
« Art. L. 3211-12-4. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L’appel formé à son encontre n’est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l’article L. 3211-12-2.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou constate la mainlevée d’une hospitalisation complète, le procureur de la République, à la requête du directeur de l’établissement lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre II du présent titre, du représentant de l’État lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre III du présent titre ou d’office, peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la requête et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète, jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du directeur de l’établissement ou du représentant de l’État, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
« Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours, ou, lorsqu’il a ordonné une expertise avant l’expiration de ce délai, dans un délai de quatorze jours. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
« Art. L. 3211-12-5. – Lorsque le juge a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12 ou du III de l’article L. 3211-12-1 ou que la mainlevée est acquise en application du IV de l’article L. 3211-12-1, le patient peut faire l’objet d’une décision prononçant l’admission en soins sans son consentement sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, lorsque les conditions prévues au I de l’article L. 3212-1 ou au I de l’article L. 3213-1 sont satisfaites et selon les modalités prévues respectivement au chapitre II ou III du présent titre.
« Toutefois, dans cette hypothèse, la période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète mentionnée à l’article L. 3211-2-2 n’est pas applicable. La décision d’admission précise elle-même la forme de la prise en charge, sur la base du protocole de soins proposé par un psychiatre de l’établissement. » ;
8° L’article est complété par les dispositions suivantes :
« II. À l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « du code de la santé publique, ».
B. – L’article 2 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les huitième à dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par les 1° et 2° du I ci-dessus sont remplies.
« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé les soins sans consentement ou de la personne faisant l’objet de ces soins. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’admission a été prononcée en application du 2° du présent II, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° À l’article L. 3212-3, après les mots : « peut prononcer l’admission » sont insérés les mots : « prévue au 1° du II de l’article L. 3212-1 » ;
3° Au deuxième alinéa du 8°, les mots : « Dans les trois derniers des quinze premiers jours » sont remplacés par les mots : « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour » ;
4° Les g, h et i du 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« g) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 » ;
« hLe 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les levées des mesures de soins sans consentement, autres que celles mentionnées au 7° ; ».
C. – L’article 3 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa du 2°, après les mots : « un certificat médical circonstancié », sont insérés les mots : « ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, » ;
2° Le 3° est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Dans les quinze jours suivant la décision d’admission mentionnée à l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la décision provisoire prévue à l’article L. 3213-2, puis dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée à l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la décision provisoire prévue à l’article L. 3213-2 » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « est transmis » sont insérés les mots : « sans délai » ;
3° Les 6° à 13° deviennent respectivement les 4° à 11°. 
D. – Le 3° de l’article 4 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Le a est complété par les mots : « et la référence : « et L. 3211-12 » est remplacée par la référence : « , L. 3211-12 et L. 3211-12-1 à L. 3211-12-4 » ; 
2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis mentionné à l’article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d’un psychiatre intervenant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel l’intéressé était incarcéré ; »
3° Il est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l’article L. 3211-12 ou de l’article L. 3211-12-1, une sortie immédiate d’une personne détenue faisant l’objet de soins sans son consentement en application du chapitre III du présent titre, cette décision est notifiée sans délai à l’établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État visé à l’article L. 3214-5. »
E. – L’article 5 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « conformément à l’article L. 3211-12 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 », et après les mots : « lorsque les mesures de soins doivent être levées en application des articles », est insérée la référence : « L. 3212-4, » ;
2° Au troisième alinéa du 3°, les mots : « et du certificat » sont remplacés par les mots : « et des certificats ».
F. – Les articles 9 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – L’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3844-1. – Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au représentant de l’État dans le département ainsi que la référence au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
« 2° Les références au tribunal d’instance et au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
« 3° Au second alinéa de l’article L. 3211-1, les mots : « , publique ou privée, » sont supprimés ;
« 4° À l’article L. 3211-2-1, les mots : « mentionné à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux » ;
« 5° Le 1° de l’article L. 3211-3 est ainsi modifié :
« a) Pour son application en Polynésie française, les mots : « les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le vice-président du gouvernement, le ministre en charge de la santé et le maire de la commune » ;
« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : « les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d’animer et de contrôler le secteur de l’administration hospitalière et le maire de la commune » ;
« 6° Au 2° de l’article L. 3211-3, les mots : « et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 » sont supprimés ;
« 7° Aux articles L. 3211-2-1, L. 3211-9, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-13, L. 3212-1, L. 3212-12, L. 3213-1, L. 3213-8 et L. 3213-12, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 8° À l’article L. 3212-1, les mots : « établissement mentionné à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux » et les mots : « établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement » ;
« 9° Aux articles L. 3212-5, L. 3212-7, L. 3212-9 et L. 3213-9, les mots : « commission départementale des soins psychiatriques » sont remplacés par le mot : « commission » ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 3212-11, les mots : « en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation applicable localement » ;
« 11° L’article L. 3213-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « arrêtés préfectoraux » sont remplacés par les mots : « arrêtés du haut-commissaire de la République » ;
« b) Au troisième alinéa du I, les mots : « commission départementale des soins psychiatriques » sont remplacés par le mot : « commission » ;
« 12° Au I et au II de l’article L. 3213-3 ainsi qu’à l’article L. 3213-4, les mots : « commission départementale des soins psychiatriques » sont remplacés par le mot : « commission » ;
« 13° À l’article L. 3213-5-1, les mots : « , après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement, ou à défaut, » sont remplacés par le mot : « ou » ; 
« 14° L’article L. 3214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues ne peuvent faire l’objet de soins psychiatriques avec ou sans leur consentement que sous la forme d’une hospitalisation complète.
« II. – L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée.
« Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes détenues mineures peuvent être admises dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement. » ;
« 15° Aux articles L. 3214-2 et L. 3214-5, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 16° L’article L. 3214-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet de police à Paris ou le représentant de l’État du département dans lequel se trouve l’établissement d’affectation du détenu » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République » et les mots : « unité spécialement aménagée » sont remplacés par les mots : « structure adaptée » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les arrêtés préfectoraux » sont remplacés par les mots : « Les arrêtés du haut-commissaire de la République » ;
« 17° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :
« a) Après les mots : « 15 000 euros d’amende » et les mots : « 7 500 euros d’amende », sont insérés les mots : « , ou leur équivalent en monnaie locale, » ;
« b) Les mots : « établissement mentionné à l’article L. 3222-1 » et les mots : « établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement » et par les mots : « établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ».
« Art. 10. – L’article L. 3844-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3844-2. – Le chapitre II, à l’exception de l’article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À l’article L. 3222-1-1 les mots : « agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et L. 6312-5 » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation applicable localement » ;
« 2° L’article L. 3222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3222-2. – Lorsqu’un malade est hospitalisé dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement, le directeur de l’établissement prend dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’une des procédures prévues aux articles » ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 3222-3 est supprimé ;
« 4° L’article L. 3222-4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement » ;
« b) Les mots : « le représentant de l’État dans le département ou son représentant, le directeur général de l’agence régionale de santé, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République ou son représentant, le président du tribunal de première instance ou son délégué » ;
« 5° À l’article L. 3222-5, les mots : « dans chaque département, une commission départementale » sont remplacés par les mots : « une commission » ;
« 6° Aux articles L. 3222-6 et L. 3223-1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 7° Dans l’intitulé du chapitre III, le mot : « départementale » est supprimé ;
« 8° L’article L. 3223-1 est ainsi modifié :
« a) Aux 4° et 6°, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
« b) Au 5°, les mots : « établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement » ;
« c) Au 7° les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; 
« 9° L’article L. 3223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3223-2. – La commission prévue à l’article L. 3222-5 se compose :
« 1° De deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le haut-commissaire de la République ;
« 2° D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ;
« 3° De deux représentants d’associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le haut-commissaire de la République ;
« 4° D’un médecin désigné par le haut-commissaire de la République.
« Seul l’un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.
« Les membres de la commission ne peuvent être membres d’un organe dirigeant d’un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
« Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu’ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l’article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« La commission désigne en son sein son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. 11. – Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé. »
G. – Le titre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE V
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« Art. 14. – I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au 1er août 2011 sous réserve des dispositions du présent article.
« II. – Le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 est applicable aux décisions d’admission en soins sans consentement prises à compter du 1er août 2011.
« III. – Le juge des libertés et de la détention se prononce, dans les conditions prévues aux articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-5 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi, sur le maintien en hospitalisation complète des personnes faisant l’objet, au 1er août 2011, de soins sans consentement en application de décisions d’admission prises avant cette date. Il statue :
« a) Avant l’expiration d’un délai de quinze jours faisant suite à la décision d’admission, lorsque celle-ci est intervenue entre le 23 juillet 2011 et le 31 juillet 2011 ;
« b) Avant la plus prochaine des échéances successives de six mois faisant suite à la décision d’admission ou à la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation sans consentement en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou, le cas échéant, à la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur cette mesure, lorsque la décision d’admission initiale est antérieure au 23 juillet 2011.
« Pour l’application du présent III, le juge est saisi, respectivement, par le directeur de l’établissement d’accueil ou par le représentant de l’État dans le département, au plus tard six jours avant l’expiration du délai dans lequel il statue, dans les conditions prévues au II de l’article L. 3211-12-1 précité. Lorsque l’hospitalisation complète est maintenue après la décision du juge prononcée en application des alinéas précédents, cette décision est assimilée à une décision rendue sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 pour l’application du 3° du I du même article. 
« IV. – Les personnes bénéficiant au 1er août 2011 de sorties d’essai décidées en application des dispositions de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, sont réputées, après cette date et jusqu’à l’échéance fixée par la décision autorisant la sortie d’essai, faire l’objet de soins sans consentement en application des dispositions du 2° de l’article L. 3211-2-1 de la présente loi. À l’issue de chacune de ces sorties d’essai et au vu d’un certificat médical ou, à défaut, d’un avis médical, établi par un psychiatre dans un délai de soixante-douze heures, le directeur de l’établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur demande de tiers, ou le représentant de l’État dans le département ou à Paris le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d’office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
« V. – Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour leur application dans ces territoires, les références au représentant de l’État dans le département ou au préfet de police sont remplacées par la référence au Haut-commissaire de la République. »
Texte du projet de loi n° 2494,
relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
(Rédaction résultant de la lettre rectificative n° 3116)
TITRE IER
DROITS DES PERSONNES
FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Article 1er
I. – Le livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est intitulé : « Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier est intitulé : « Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques » ;
3° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « faire l’objet de soins psychiatriques » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « hospitalisée » est remplacé par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques » ;
4° À l’article L. 3211-2, le mot : « hospitalisée » est remplacé par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques » et les mots : « hospitalisation libre » sont remplacés par les mots : « soins libres » ;
5° Il est inséré un article L. 3211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2-1. – Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est prise en charge :
« 1° Sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 ;
« 2° Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1, et le cas échéant des séjours effectués dans un établissement de ce type.
« Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° ci-dessus, un protocole de soins est établi. Ce protocole, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État, définit le ou les types de soins, les lieux de leur réalisation et la périodicité des soins. » ;
6° Il est inséré un article L. 3211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-2-2. – Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement en application des dispositions des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base duquel ou desquels la décision d’admission a été prononcée.
« Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au précédent alinéa.
« Lorsque les deux certificats ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, un psychiatre de l’établissement propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa, la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le protocole de soins. » ;
7° L’article L. 3211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « est hospitalisée » sont remplacés par les mots : « fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement » ;
– les mots : « de cette hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de ces soins » ;
– les mots : « limitées à celles nécessitées par son état de santé » sont remplacés par les mots : « adaptées, nécessaires et proportionnées à la mise en œuvre du traitement requis par son état de santé » ;
– après les mots : « dignité de la personne », le mot « hospitalisée » est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa, ainsi que des raisons qui les motivent ;
« b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 ;
« L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » ;
c) Au 2°, sont ajoutés les mots : « et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 » ;
d) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté les informations prévues à l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 ; »
e) Les 3°, 4°, 5°, 6°, et 7° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7°, et 8°.
f) Au dernier alinéa, les mots : « 4°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots : « 5°, 7° et 8° » ;
8° L’article L. 3211-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3211-5. – Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins, prenant ou non la forme d’une hospitalisation, conserve à l’issue de ces soins la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs inscrites aux sections I à IV du chapitre II du titre XI du livre premier du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés. » ;
9° À l’article L. 3211-6, la référence à l’article 490 du code civil est remplacée par la référence à l’article 425 du code civil ;
10° Les deux derniers alinéas de l’article L. 3211-7 sont supprimés ;
11° L’article L. 3211-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3211-8. – La personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du code civil. » ;
12° L’article L. 3211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3211-9. – Pour l’application du II de l’article L. 3211-12, du II de l’article L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement de santé en charge du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
« 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
« 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
« 3° Un cadre de santé.
« Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° La première phrase de l’article L. 3211-10 est remplacée par la phrase suivante : « Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou par le tuteur. » ;
14° L’article L. 3211-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3211-11. – Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète, lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » ;
15° L’article L. 3211-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation complète » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L’autorisation d’absence » sont remplacés par les mots : « L’autorisation de sortie accompagnée » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Dans le cas d’une hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « Dans le cas où la mesure a été prise en application du chapitre III du présent titre » et les mots : « comportant notamment l’avis du psychiatre » sont remplacés par les mots « comportant notamment l’avis d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient » ;
d) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’autorisation du préfet est explicite dans le cas des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12. » ;
16° L’article L. 3211-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3211-12. – I. – Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement peut être saisi par requête, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la levée immédiate de la mesure de soins dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
« La demande peut être formée par :
« 1° La personne faisant l’objet des soins ;
« 2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
« 3° La personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;
« 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
« 5° La personne qui a formulé la demande de soins sans consentement ;
« 6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade ;
« 7° Le procureur de la République.
« Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. À cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’un malade faisant l’objet d’une telle mesure.
« II. – Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3213-1 et qu’elle fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.
« En outre, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
« Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus ci-dessus doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
« Art. L. 3211-12-1. – I. – L’hospitalisation complète d’un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III, de l’article L. 3214-3 ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre II ou du chapitre III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du quatrième alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
« 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation sans consentement en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des trois derniers articles précités fait courir à nouveau ce délai.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux alinéas précédents une expertise, en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des dispositions des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
« II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement de santé désignés par le directeur, dont seul l’un participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de prolonger l’hospitalisation complète.
« Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
« III. – Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
« Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au 1° et 2° du II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
« IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
« Art. L. 3211-12-2. – Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge statue après débat contradictoire.
« À l’audience, la personne hospitalisée est entendue, le cas échéant, assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.
« Après que le directeur de l’établissement s’est assuré de l’absence d’opposition du patient, le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience se déroule dans une salle d’audience reliée par un moyen de télécommunication audiovisuelle à une salle située dans l’établissement dans les conditions prévues par l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l’établissement sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat.
« Art. L. 3211-12-3. – Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l’article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l’article L. 3211-12-1.
« Art. L. 3211-12-4. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L’appel formé à son encontre n’est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l’article L. 3211-12-2.
« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou constate la mainlevée d’une hospitalisation complète, le procureur de la République, à la requête du directeur de l’établissement lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre II du présent titre, du représentant de l’État lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre III du présent titre ou d’office, peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la requête et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète, jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du directeur de l’établissement ou du représentant de l’État, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
« Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours, ou, lorsqu’il a ordonné une expertise avant l’expiration de ce délai, dans un délai de quatorze jours. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
« Art. L. 3211-12-5. – Lorsque le juge a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète en application de l’article L. 3211-12 ou du III de l’article L. 3211-12-1 ou que la mainlevée est acquise en application du IV de l’article L. 3211-12-1, le patient peut faire l’objet d’une décision prononçant l’admission en soins sans son consentement sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1, lorsque les conditions prévues au I de l’article L. 3212-1 ou au I de l’article L. 3213-1 sont satisfaites et selon les modalités prévues respectivement au chapitre II ou III du présent titre.
« Toutefois, dans cette hypothèse, la période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète mentionnée à l’article L. 3211-2-2 n’est pas applicable. La décision d’admission précise elle-même la forme de la prise en charge, sur la base du protocole de soins proposé par un psychiatre de l’établissement. »
II. – À l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « du code de la santé publique, ».
TITRE II
SUIVI DES PATIENTS
Article 2
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé : « Admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent » ;
2° L’article L. 3212-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3212-1. – I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
« 2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète, ou régulière, justifiant les soins mentionnés au 2° de l’article L. 3211-2-1.
« II. – Le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
« 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
« La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’État.
« La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par les 1° et 2° du I ci-dessus sont remplies.
« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé les soins sans consentement ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
« 2° Soit lorsqu’il existe, à la date de la décision d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 1° du présent II. Ce certificat ne peut toutefois être établi par un médecin exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
« Dans ce cas, le directeur de l’établissement informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins sans son consentement et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé, ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
« Lorsque l’admission a été prononcée en application du 2° du présent II, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 3212-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement en application de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément à ces dispositions et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. » ;
4° À l’article L. 3212-3, après les mots : « peut prononcer l’admission » sont insérés les mots : « prévue au 1° du II de l’article L. 3212-1 » ;
5° L’article L. 3212-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3212-4. – Lorsque l’un des deux certificats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement prononce immédiatement la levée de cette mesure.
« Lorsque les deux certificats ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-1. Il joint à sa décision, le cas échéant, le protocole de soins établi par le psychiatre.
« Dans l’attente de la décision du directeur d’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
« Le directeur de l’établissement peut décider ensuite à tout moment de modifier la forme de la prise en charge sur la base du certificat ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11. » ;
6° L’article L. 3212-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3212-5. – I. – Le directeur de l’établissement informe sans délai le représentant de l’État dans le département et la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 de toute décision d’admission d’une personne en soins sans son consentement et leur communique le certificat médical d’admission et le bulletin d’entrée. Il leur transmet également sans délai chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
« II. – Le directeur de l’établissement notifie sans délai les noms, prénom(s), profession et domicile, tant de la personne faisant l’objet de soins sans son consentement que, lorsque l’admission a été prononcée en application du 1° du II l’article L. 3212-1, de celle les ayant demandés :
« 1° Au procureur de la République près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence habituelle ou le lieu de séjour de la personne faisant l’objet des soins ;
« 2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.
« III. – Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° de l’article L. 3212-1 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. » ;
7° L’article L. 3212-6 est abrogé ;
8° L’article L. 3212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3212-7. – Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires et si la forme de la prise en charge décidée en application de l’article L. 3211-2-1 est toujours adaptée. Au vu de ce certificat, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour une durée maximale d’un mois.
« Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur d’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause.
« Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins sans consentement, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l’état de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de l’avis sont réalisés dès que possible.
« Le défaut de production d’un des certificats, des avis ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
« Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article sont adressées au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 selon les modalités prévues à l’article L. 3212-5. » ;
9° L’article L. 3212-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mesure d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « mesure de soins », les mots : « de l’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « ayant motivé cette mesure », les mots : « justifié l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « justifié les soins » et les mots : « ou de l’article L. 3212-3 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette mesure d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « la mesure de soins », les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « les soins » et après les mots : « le département » sont insérés les mots : « ou, à Paris, le préfet de police » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises au présent chapitre ne sont plus réunies. » ;
10° L’article L. 3212-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3212-9. – Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins lorsque celle-ci est demandée :
« 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
« 2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1.
« Dans l’hypothèse mentionnée au 2°, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical, établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12.
« Dans la même hypothèse, lorsqu’un certificat établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures établit que les troubles mentaux de la personne malade nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6. » ;
11° L’article L. 3212-10 est ainsi modifié :
a) Le mot : « sortie » est remplacé par les mots : « levée de la mesure de soins » et après le mot : « département » sont ajoutés les mots : « ou, à Paris, le préfet de police, » ;
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, il avise également de l’arrêt de la mesure de soins la personne ayant demandé les soins en application du 1° du II de l’article L. 3212-1. » ;
12° L’article L. 3212-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transcrits » sont ajoutés les mots : « ou reproduits » ;
b) Au 1°, le mot : « hospitalisées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet de soins sans leur consentement » ;
c) Au 2°, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins sans consentement » ;
d) Au 3°, les mots : « l’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « les soins sans consentement ou une mention précisant que l’admission en soins sans consentement a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 » ;
e) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
«  Les dates de délivrance des informations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3211-3 ; »
f) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ; »
g) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 » ;
hLe 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les levées des mesures de soins sans consentement, autres que celles mentionnées au 7° ; ».
Article 3
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé : « Admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’État » ;
2° L’article L. 3213-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– l’alinéa est précédé par un « I. – » ;
– les mots : « À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêté, au vu d’un certificat circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques sans leur consentement » ;
– l’avant dernière phrase est supprimée ;
– il est ajouté après la dernière phrase la phrase suivante : « Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3211-2 qui assure la prise en charge de la personne malade. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les éléments du dossier médical du patient font apparaître que la personne malade a fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ou a fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient en informe le directeur d’établissement qui le signale sans délai au préfet.
« Le directeur de l’établissement transmet immédiatement, au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
« 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
« 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même article. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Dans un délai de trois jours suivant la réception du certificat mentionné à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application de cet article et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le protocole de soins établi par le psychiatre.
« Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
« Le représentant de l’État ne peut toutefois décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3213-1 et qu’elle fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.
« III. – Les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 dont les dispositions sont applicables aux personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement sur décision du représentant de l’État. » ;
3° L’article L. 3213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3213-3. – I. – Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée à l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la décision provisoire prévue à l’article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant notamment les caractéristiques de l’évolution ou la disparition des troubles justifiant les soins. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
« Chaque certificat ou avis est transmis sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 par le directeur de l’établissement.
« II. – Le directeur de l’établissement transmet immédiatement au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques le certificat médical ou l’avis médical mentionné à l’article L. 3211-11.
« III. – Après réception des certificats ou avis mentionnés aux I et II, et le cas échéant de l’expertise mentionnée à l’article L. 3213-5-1 et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge du patient sous réserve de l’application des dispositions du II de l’article L. 3213-1. » ;
4° L’article L. 3213-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3213-4. – Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission ou, le cas échéant, suivant la décision provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues à l’article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
« Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus à l’alinéa précédent, la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
« En outre, le représentant de l’État dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 après avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application du même article ne sont plus réunies, ou sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 3213-8. » ;
5° L’article L. 3213-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3213-5. – Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical que les conditions ayant justifié la mesure de soins en application de l’article L. 3213-1 ne sont plus remplies et que la levée de cette mesure peut être ordonnée, le directeur de l’établissement est tenu d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue dans un délai de trois jours francs après réception du certificat. » ;
6° Il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1. – Le représentant de l’État dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins sans leur consentement en application de l’article L. 3213-1 ou en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement, ou à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement. » ;
7° L’article L. 3213-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3213-6. – Lorsqu’un psychiatre de l’établissement estime que l’état de santé d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement en application de l’article L. 3212-1 nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, il en est donné aussitôt connaissance au représentant de l’État dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins sur la base de l’article L. 3213-1.
« À défaut de confirmation de cette mesure dans le délai de quinze jours prévu à l’article L. 3213-3, cette mesure est caduque. Dans ce cas, les soins décidés initialement en application de l’article L. 3212-1 sont poursuivis. » ;
8° L’article L. 3213-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3213-8. – Il ne peut être mis fin à la mesure de soins sans consentement que sur décision du représentant de l’État prise après avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ainsi qu’après deux avis concordants sur l’état de santé du patient émis par deux psychiatres désignés dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1 :
« 1° Lorsque la personne fait ou a déjà fait l’objet d’une hospitalisation ordonnée en application des articles L. 3213-7 du présent code ou 706-135 du code de procédure pénale ;
« 2° Lorsque la personne fait l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3213-1 et qu’elle fait ou a déjà fait l’objet, pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État, d’une hospitalisation dans une unité hospitalière pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.
« Les conditions dans lesquelles l’avis du collège et des deux psychiatres est recueilli sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
9° L’article L. 3213-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3213-9. – Le représentant de l’État dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute décision d’admission en soins sans consentement sur décision de l’autorité publique ou sur décision de justice, de tout renouvellement et de toute levée :
« 1° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
« 2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
« 3° la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
« 4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins sans consentement ;
« 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
« Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux alinéas précédents de toute décision définissant la prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète. » ;
10° L’article L. 3213-10 devient l’article L. 3213-11 ;
11° Il est inséré un article L. 3213-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-10. – Pour l’application à Paris des dispositions du présent chapitre, le représentant de l’État est le préfet de police. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4
Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre est intitulé : « Admission en soins des personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ;
2° L’article L. 3214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues hospitalisées en soins sans consentement ne peuvent l’être que sous forme d’hospitalisation complète.
« II. – L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une unité spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.
« Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes détenues mineures peuvent être hospitalisées dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1. » ;
3° L’article L. 3214-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » et les mots : « hospitalisée sans son consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins sans leur consentement en application du chapitre III du présent titre » et la référence à l’article L. 3211-9 est supprimée et la référence : « et L. 3211-12 » est remplacée par la référence : « , L. 3211-12 et L. 3211-12-1 à L. 3211-12-4 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis mentionné à l’article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d’un psychiatre intervenant dans l’établissement pénitentiaire dans lequel l’intéressé était incarcéré. » ;
c) Le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l’article L. 3211-12 ou de l’article L. 3211-12-1, une sortie immédiate d’une personne détenue faisant l’objet de soins sans son consentement en application du chapitre III du présent titre, cette décision est notifiée sans délai à l’établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État visé à l’article L. 3214-5. » ;
4° L’article L. 3214-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « son hospitalisation » sont remplacés par les mots : « une mesure de soins psychiatriques en application du chapitre III du présent titre » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, la phrase suivante : « Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3211-2-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. » ;
5° À l’article L. 3214-4, les mots : « de l’hospitalisation sans son consentement » sont remplacés par les mots : « des soins sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ».
Article 5
Le chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3215-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3215-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
« 1° Le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de maintenir la mesure de soins dont une personne fait l’objet sans son consentement, qu’elle qu’en soit la forme, lorsque la levée de la mesure est ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, en application du dernier alinéa de l’article L. 3212-8 ou de l’article L. 3213-5, ou par le juge des libertés et de la détention, conformément aux articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, ou lorsque la mesure de soins doit être levée en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9, L. 3213-4 ou L. 3213-5 ;
« 2° Le fait, pour le directeur ou pour le médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement à l’autorité judiciaire ou administrative. »
3° L’article L. 3215-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3215-2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 :
« 1° D’admettre une personne en soins sans son consentement en application des dispositions du 1° du II de l’article L. 3212-1 sans avoir obtenu la remise de la demande de soins et des certificats prévus par ces dispositions ;
« 2° D’admettre une personne en soins sans son consentement en application des dispositions du 2° du II de l’article L. 3212-1 sans disposer du certificat médical prévus par ces dispositions ;
« 3° D’omettre d’adresser au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans les délais prescrits la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du I de l’article L. 3212-5 ;
« 4° D’omettre d’adresser au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 3212-7, des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3213-1 et des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 ;
« 5° D’omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions de l’article L. 3212-11 et du III de l’article L. 3213-1 relatives à la tenue et à la présentation des registres ;
« 6° D’omettre d’aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 3212-8 du certificat médical mentionné au premier alinéa du même article ;
« 7° D’omettre d’aviser dans le délai prescrit par l’article L. 3213-5 le représentant de l’État dans le département, ou à Paris, le préfet de police, du certificat prévu à cet article. » ;
4° L’article L. 3215-3 est abrogé ;
5° L’article L. 3215-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3215-4. – Est puni de six mois et de 7 500 euros d’amende, le fait pour le médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de refuser ou d’omettre d’établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-4. »
Article 6
Les dispositions des chapitres II et III du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
1° L’article L. 3222-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « relevant d’une hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les personnes nécessitant des soins sans leur consentement en application de l’article L. 3212-1, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du certificat médical mentionné à cet article et, pour les mesures prises en application du 1° du II de cet article, qu’après la rédaction de la demande d’admission prévue par ces dispositions. » ;
2° À l’article L. 3222-2, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 3212-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 3212-1 » et à la dernière ligne, la référence à l’article L. 3212-3 est supprimée ;
3° L’article L. 3222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3222-3. – Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent être hospitalisées dans une unité pour malades difficiles lorsqu’elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mises en œuvre que dans une unité spécifique.
« Les modalités d’admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 3222-4 les mots : « des personnes hospitalisées » sont remplacés par les mots : « des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement » et après la référence à l’article L. 3211-2 est insérée une référence à l’article L. 3211-2-1 ;
5° À l’article L. 3222-5, les mots : « une commission départementale des hospitalisations psychiatriques » sont remplacés par les mots : « une commission départementale des soins psychiatriques » et les mots : « des personnes hospitalisées » sont remplacés par les mots : « des personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement » ;
6° L’article L. 3223-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3223-1. – La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
« 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques d’une personne sans son consentement, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
« 2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et examine leur situation ;
« 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :
« a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
« b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
« 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement ;
« 5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu aux articles L. 3212-11 et L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
« 6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République ;
« 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’établissement d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet toute personne sans son consentement ;
« 8° Statue sur les modalités d’accès aux informations visées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques sans son consentement.
« Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes d’information formulées par la commission. Les médecins de la commission ont accès à toutes données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. » ;
7° Au sixième alinéa de l’article L. 3223-2, les mots : « des autres départements de la région ou des départements limitrophes » sont remplacés par les mots : « d’autres départements ».
Article 7
À l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement en application des dispositions des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, la commission peut confier l’instruction de la demande à la commission prévue à l’article L. 3222-5. »
Article 8
À l’article 706-135 du code de procédure pénale, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « sans consentement » et les mots « , dont le deuxième alinéa est applicable » sont supprimés.
TITRE IV
DISPOSITIONS OUTRE-MER
Article 9
L’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3844-1. – Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au représentant de l’État dans le département ainsi que la référence au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
« 2° Les références au tribunal d’instance et au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
« 3° Au second alinéa de l’article L. 3211-1, les mots : “, publique ou privée,” sont supprimés ;
« 4° À l’article L. 3211-2-1, les mots : “mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux” ;
« 5° Le 1° de l’article L. 3211-3 est ainsi modifié :
« a) Pour son application en Polynésie française, les mots : “les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4” sont remplacés par les mots : “le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le vice-président du gouvernement, le ministre en charge de la santé et le maire de la commune” ;
« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4” sont remplacés par les mots : “le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d’animer et de contrôler le secteur de l’administration hospitalière et le maire de la commune” ;
« 6° Au 2° de l’article L. 3211-3, les mots : “et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3” sont supprimés ;
« 7° Aux articles L. 3211-2-1, L. 3211-9, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-13, L. 3212-1, L. 3212-12, L. 3213-1, L. 3213-8 et L. 3213-12, les mots : “en Conseil d’État” sont supprimés ;
« 8° À l’article L. 3212-1, les mots : “établissement mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux” et les mots : “établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : “établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 9° Aux articles L. 3212-5, L. 3212-7, L. 3212-9 et L. 3213-9, les mots : “commission départementale des soins psychiatriques” sont remplacés par le mot : “commission” ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 3212-11, les mots : “en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 11° L’article L. 3213-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : “arrêtés préfectoraux” sont remplacés par les mots : “arrêtés du haut-commissaire de la République” ;
« b) Au troisième alinéa du I, les mots : “commission départementale des soins psychiatriques” sont remplacés par le mot : “commission” ;
« 12° Au I et au II de l’article L. 3213-3 ainsi qu’à l’article L. 3213-4, les mots : “commission départementale des soins psychiatriques” sont remplacés par le mot : “commission” ;
« 13° À l’article L. 3213-5-1, les mots : “, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement, ou à défaut, ” sont remplacés par le mot : “ou” ; 
« 14° L’article L. 3214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues ne peuvent faire l’objet de soins psychiatriques avec ou sans leur consentement que sous la forme d’une hospitalisation complète.
« “II. – L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée.
« “Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes détenues mineures peuvent être admises dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement.” ;
« 15° Aux articles L. 3214-2 et L. 3214-5, les mots : “en Conseil d’État” sont supprimés ;
« 16° L’article L. 3214-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet de police à Paris ou le représentant de l’État du département dans lequel se trouve l’établissement d’affectation du détenu” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République” et les mots : “unité spécialement aménagée” sont remplacés par les mots : “structure adaptée” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “Les arrêtés préfectoraux” sont remplacés par les mots : “Les arrêtés du haut-commissaire de la République” ;
« 17° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :
« a) Après les mots : “15 000 euros d’amende” et les mots : “7 500 euros d’amende”, sont insérés les mots : “, ou leur équivalent en monnaie locale, ” ;
« b) Les mots : “établissement mentionné à l’article L. 3222-1” et les mots : “établissements mentionnés à l’article L. 3222-1” sont remplacés, respectivement, par les mots : “établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement” et par les mots : “établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement”. »
Article 10
L’article L. 3844-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3844-2. – Le chapitre II, à l’exception de l’article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À l’article L. 3222-1-1 les mots : “agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et L. 6312-5” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation applicable localement” ;
« 2° L’article L. 3222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 3222-2. – Lorsqu’un malade est hospitalisé dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement, le directeur de l’établissement prend dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’une des procédures prévues aux articles” ;
« 3° Le second alinéa de l’article L. 3222-3 est supprimé ;
« 4° L’article L. 3222-4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : “établissements mentionnés à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement” ;
« b) Les mots : “le représentant de l’État dans le département ou son représentant, le directeur général de l’agence régionale de santé, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République ou son représentant, le président du tribunal de première instance ou son délégué” ;
« 5° À l’article L. 3222-5, les mots : “dans chaque département, une commission départementale” sont remplacés par les mots : “une commission” ;
« 6° Aux articles L. 3222-6 et L. 3223-1, les mots : “en Conseil d’État” sont supprimés ;
« 7° Dans l’intitulé du chapitre III, le mot : “départementale” est supprimé ;
« 8° L’article L. 3223-1 est ainsi modifié :
« a) Aux 4° et 6°, les mots : “représentant de l’État dans le département” sont remplacés par les mots : “haut-commissaire de la République » ;
« b) Au 5°, les mots : “établissements mentionnés à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement” ;
« c) Au 7° les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ; 
« 9° L’article L. 3223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. L. 3223-2. – La commission prévue à l’article L. 3222-5 se compose :
« “1° De deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le haut-commissaire de la République ;
« “2° D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ;
« “3° De deux représentants d’associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le haut-commissaire de la République ;
« “4° D’un médecin désigné par le haut-commissaire de la République.
« “Seul l’un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.
« “Les membres de la commission ne peuvent être membres d’un organe dirigeant d’un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.
« “Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu’ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l’article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« “La commission désigne en son sein son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.” »
Article 11
Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé.
Article 12
I. – L’article L. 3814-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables à Mayotte ».
II. – Les articles L. 3814-2 à L. 3814-7 du même code sont abrogés.
Article 13
I. – L’article L. 3824-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Lorsqu’une demande d’admission en soins psychiatriques sans le consentement de la personne malade a été présentée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne malade a été constaté dans les conditions prévues au 2° du II du même article, le représentant de l’État prend, en vue de l’admission en soins psychiatriques du malade, un arrêté de transfert sanitaire de celui-ci à destination d’un établissement situé en Nouvelle Calédonie ou en Polynésie française et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. » ;
2° Au III, le mot : « constante » sont remplacés par les mots : « constante ou régulière ».
II. – L’article L. 3824-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « la procédure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent » ;
2° Au II, les mots : « procédure d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « procédure d’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’État ».
III. – L’article L. 3824-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Lorsqu’il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques décidée en application du 1° ou du 2° du II de l’article L. 3212-1 dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n°          du                  , le directeur de l’établissement d’accueil en avise l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l’intéressé ainsi que, le cas échéant, l’auteur de la demande. » ;
2° Au II, les mots : « mesure d’hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « mesure d’admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l’État ».
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
I. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au 1er août 2011 sous réserve des dispositions du présent article.
II. – Le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 est applicable aux décisions d’admission en soins sans consentement prises à compter du 1er août 2011.
III. – Le juge des libertés et de la détention se prononce, dans les conditions prévues aux articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-5 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi, sur le maintien en hospitalisation complète des personnes faisant l’objet, au 1er août 2011, de soins sans consentement en application de décisions d’admission prises avant cette date. Il statue :
a) Avant l’expiration d’un délai de quinze jours faisant suite à la décision d’admission, lorsque celle-ci est intervenue entre le 23 juillet 2011 et le 31 juillet 2011 ;
b) Avant la plus prochaine des échéances successives de six mois faisant suite à la décision d’admission ou à la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation sans consentement en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou, le cas échéant, à la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur cette mesure, lorsque la décision d’admission initiale est antérieure au 23 juillet 2011.
Pour l’application du présent III, le juge est saisi, respectivement, par le directeur de l’établissement d’accueil ou par le représentant de l’État dans le département, au plus tard six jours avant l’expiration du délai dans lequel il statue, dans les conditions prévues au II de l’article L. 3211-12-1 précité. Lorsque l’hospitalisation complète est maintenue après la décision du juge prononcée en application des alinéas précédents, cette décision est assimilée à une décision rendue sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 pour l’application du 3° du I du même article. 
IV. – Les personnes bénéficiant au 1er août 2011 de sorties d’essai décidées en application des dispositions de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, sont réputées, après cette date et jusqu’à l’échéance fixée par la décision autorisant la sortie d’essai, faire l’objet de soins sans consentement en application des dispositions du 2° de l’article L. 3211-2-1 de la présente loi. À l’issue de chacune de ces sorties d’essai et au vu d’un certificat médical ou, à défaut, d’un avis médical, établi par un psychiatre dans un délai de soixante-douze heures, le directeur de l’établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur demande de tiers, ou le représentant de l’État dans le département ou à Paris le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d’office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour leur application dans ces territoires, les références au représentant de l’État dans le département ou au préfet de police sont remplacées par la référence au Haut-commissaire de la République.


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